TITRE IV — - DISPOSITIONS COMPTABLES PARTICULIERES AU FONDS DEPARTEMENTAL DE GARANTIE
Article 11
Les trésoriers départementaux prennent en recettes le montant brut de l'acompte et versent à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance les participations départementales au fonds de garantie. Ces deux opérations donnent lieu à l'émission par les préfets d'un titre de recette imputé sur le chapitre < taxes directes départementales » et d'un mandat de paiement imputé sur un article dénommé participation au fonds de garantie des impôts directs », ouvert à cet effet au chapitre << dépenses diverses du budget ordinaire départemental.