Article 6
Le capital-décès proprement dit est réparti dans les conditions ci-après indiquées :
1- Le militaire décédé était célibataire, veuf ou divorçė sans enfants.
Lorsqu'il existe des ascendants remplissant les conditions fixées à l'article 5, la totalité du capital décès est répartie en parts égales entre le père et la mère, ou verse en totalité au survivant. A défaut de père et de mère, le capital décès est payé, sous les mêmes conditions, aux grands parents ou à la personne ayant rempli auprès du militaire décédé, les charges qui incombaient aux parents, conformément aux dispositions prévues par Je régime général des pensions militaires de retraite. 2 Le militaire décédé était marié, sans enfants.
S'il n'existe pas d'ascendant pouvant y prétendre, la totalité du capital décès est versée à la veuve, sous réserve qu'elle satisfasse à toutes les conditions exigées. Dans le cas contraire, le capital-décès est réparti par moitié entre, d'une part, la veuve et d'autre part, l'ascendant ou les ascendants pouvant y prétendre.
En cas de pluralité de veuves, celles qui satisfont aux conditions fixées au paragraphe précédent, se partagent en parts égales, le capital ou la fraction de capital leur revenant.
3 - Le militaire décédé était marié et père d'un ou de plusieurs enfants.
Le capital décès est versé : à raison d'un tiers au conjoint, à raison de deux tiers aux enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le régime général des pensions militaires de retraite.
En cas de pluralité de veuves, celles-ci se partagent en parts égales, la fraction de capital décès leur revenant. La même règle de répartition est applicable à la fraction de capital décés attribuée aux enfants. La part de chacun est, en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre. 4 Le militaire décédé était veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants, Lorsqu'il n'y a pas d'ascendant pouvant y prétendre, le capital décès est réparti en parts égales entre les enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le regime général des pensions militaires de retraite. La part de chacun est en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre.
Dans le cas contraire, le capital est versé : à raison d'un tiers aux ascendants, à raison de deux tiers aux enfants pouvant y prétendre.
Les ascendants se partagent éventuellement en parts égales la fraction de capital décès leur revenant.