Article 4
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, reçoit en outre une majoration dont le montant est égal à douze fois l'allocation familiale mensuelle qui lui a été servie, au titre du mois au cours duquel s'est produit le décès du militaire.
Pour le calcul de cette majoration, le montant de l'allocation familiale visée au paragraphe précédent, est exclusif de toute autre indemnité, prime ou maioration qui étaient servies également au titre des prestations familiales.