Article 3
Le montant du capital décès proprement dit est égal au montant de la rémunération de base annuelle applicable au militaire, au moment de son décès. Cette rémunération est donc afférente à l'indice de solde correspondant au grade, à l'échelon et éventuellement à l'échelle de solde dont le militaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
Toutefois,
1- le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d'un caporal, est égal à 90 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d'un caporal chef de même ancienneté et de même échelle de solde. le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d'un djoundi, est égal à 80 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d'un caporal chef de même ancienneté et de même échelle.