Article 3
Le montant du prélèvement sur recettes de fonctionnement, peut être augmenté en cours d'exercice : 1º Par la vois du budget supplémentaire, par utilisation de tout ou partie de l'excédent de recettes de la section de fonctionnement, après modifications des prévisions de recettes et de dépenses et incorporations des résultats de l'exercice précédent. 2° Par la voie d'autorisations spéciales à concurrence de l'excédent de recettes de la section de fonctionnement du budget supplémentaire, éventuellement modifié par des autorisations spéciales de recettes et de dépenses prises depuis le vote de ce budget. L'avis du receveur communal sur l'existence réelle de cet excédent, compte tenu des réalisations de recettes doit être demandé au préalable et joint à la délibération de l'assemblée populaire communale, lors de son envoi à l'approbation de l'autorité de contrôle.