Article 6
Les agents de service recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée pour chaque corps par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé, sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.