Article 2
Dans chaque département ou groupe de département ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d'agents de service, exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, et, placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d'agents de service.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique de corps d'agents de service, lorsqu'elle est justifiée, séra opérée par décret.
La création et l'organisation des corps d'agents de service des collectivités locales, sera fixée par décret.