Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 15
Les agents recrutés dans les corps visés à l'article précédent en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1966; ils conservent une anciennete égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de stagiaires et sont titularisės si leur manière de servir est jugee satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prevus à l'article 13 ci-dessus par application de dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.