Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 13
Pour la constitution initiale des corps d'agents de service, il est procédé à l'intégration : 1º Des agents appartenant aux corps d'agents de service et d huissiers de l'administration centrale, aux corps d'agents de service des services extérieurs et des établissements publics de l'Etat. 2° Des ouvriers professionnels de 4 catégorie appartenant au cadre des ouvriers professionnels regis par l'arrêté du 23 avril 1954.
Les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus fixeront en tant que de besoin, les modalités d'intégration des fonctionnaires er agents occupant des emplois autres que ceux énumérés à l'alinéa précédent correspondant à ceux régis par le présent aecret.