Article 13
Les conducteurs d'automobiles de 1r catégorie (poids lourds, dépanneurs) recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 remplissant les conditions requises à l'article 4, ci-dessus et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les corps des conducteurs d'automobiles de 1re catégorie à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination e le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne Les agents recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés dans les nouveaux corps et peuvent être titularisés dès qu'ils ont accompli un an de services effectifs.
b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions requises à l'article 4 ci-dessus, sont intégrés dans les corps des conducteurs d'automobiles de 1r catégorie institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront satisfait aux conditions de l'article 4 précité.
Si au terme d'un délai de 2 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ils ne remplissent pas les conditions exigées ci-dessus, ils sont reversés dans l'un des corps de conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prévus à l'article 11 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquels ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.