Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 18
Les agents visés à l'alinéa 1er de l'article 16 n'ayant pas la qualité de titulaire, sont titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans la nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenre.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans les nouveaux corps en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli une année de service effectif.
La situation des agents visés à l'alinéa 2 de l'article 16 est réglée dans les conditions fixées par le présent article.