Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Pour la constitution initiale des corps d'ouvriers de lère, 2ème et 3ème catégories, il est procédé à l'intégration des ouvriers professionnels appartenant au cadre des ouvriers professionnels régis par l'arrêté du 23 avril 1954, recrutés à la suite d'un examen ou d'un concours professionnel équivalent à celui du concours prévu pour leur spécialité par application du présent statut.
Les ouvriers professionnels en fonctions à la date du 1er janvier 1967, ne remplissant pas les conditions requises à l'alinéa précédent, pourront être intégrés dans le corps correspondant à leur qualification professionnelle s'ils subissent avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.