Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 11 alinéa 1er en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prévus à l'article 11 alinéa 1er par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.