Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
Pour la constitution initiale des corps d'agents dactylographes, il est procédé à l'intégration des fonctionnaires appartenant aux corps de perforeurs-vérifieurs ou justifiant de la qualification professionnelle de dactylographes et appartenant aux corps d'agents de bureau des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics de l'Etat.
Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixeront en tant que de besoin, les modalités d'intégration dans les corps d'agents dactylographes des agents non fonctionnaires occupant des emplois correspondant à ceux régis par le présent décret.