Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'agents dactylographes peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l'un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d'accord, des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.