Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps de sténodactylographes exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps de sténodactylographes.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps de sténodactylographes, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
L'organisation des corps de sténodactylographes des collectivités locales sera fixée par décret.
Chapitre II Recrutement