Chapitre I — Dispositions générales
Article 13
Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 11 alinéa ler, en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1988, ils sont intégrés dans e nouveau corps en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prévus à l'alinéa 1er de l'article 11 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-173 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa lor de l'article 13 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes