Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 9
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'agents d'administration peuvent, sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l'un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires, et en cas d'accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.
Chapitre V Dispositions transitoires