Chapitre I — Dispositions générales Article 1°r. Les agents d'administration sont chargés des travaux d'exécution spécialisés, qui seront définis par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d'agents d'administration exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics ou organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d'agents d'administration.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'agents d'administration, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
L'organisation des corps d'agents d'administration des collectivités locales sera fixée par décret.