Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 12
Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 10 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les. corps des agents d'administration à la date du 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 7 ci-dessus selon la durée moyenne. S'ils ont étě nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents d'administration et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents non pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'il ont accomplis entre la date de. leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 7 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prévus à l'article 10 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.