Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 11
Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article 10 ci-dessus placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d'agents d'administration en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon, prévues par leur ancien statut.