Article 4
Les secrétaires d'administration sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative; 2°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; 3°) Par voie d'examen professionnel parmi les agents d'administration âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 5 ans de services en cette qualité à la date de l'examen ; 4°) Au choix parmi les agents d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de 1 services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.