Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps de secrétaires d'administration exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent, peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps de secrétaires d'administration.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps de secrétaires d'administration, lorsqu'elle est justifiée, sera opérée par décret.
La création et l'organisation des corps de secrétaires d'administration des collectivités locales, sont fixées par décret.