Article 14
Les agents appartenant aux corps prévus à l'article 12 ci-dessus recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté egale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents non pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 iminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dan.. l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus selon la durée moyenne.
c) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs, La situation des agents ayant vocation à être titularisés n application des dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.