Chapitre II — Recrutement
Article 7
La proportion des attachés d'administration recrutés au titre des 3º et 4° de l'article 5 ci-dessus ne peut respectivement excéder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article.
Le nombre des attachés recrutés au titre du 2º est fixé chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
Árt. 8. Les attachés d'administration recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les attachés d'administration stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 5, et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance, n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à P'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où le titularisation est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserves de article 7 du décret n' 66-151 du 2 juir. 1963.
En outre, les attachés d'administration recrutés au titre des 2º et 3º de l'article 5 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à sui re des enseignements particuliers.