Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps C'attachés d'administration exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui se sont pas dotés de corps d'attachés d'administration.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'attachés d'administration, lorsqu'elle est justifiée, sera effectué par décret, La création et l'organisation des corps d'attachés d'administration des collectivités locales sera fixée par décret.