Chapitre II — Recrutement
Article 15
Les agents appartenant aux corps prévus à l'article 13 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugés satisfaisante Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne.
b) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouve..u corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir es jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation être titularisés dans l'un des cons prévus à l'article 13 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues, soit par le présent article, soit par l'article 5 ci-dessus.