Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 21
Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 8, dernier alinéa' ne sont pas opposables à la promotion au grade d'administrateur aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article.
Jusqu'au 80 juin 1972, les proportions fixées à l'article 8 dernier alinéa sont calculées dans les conditions suivantes : 1/ Jusqu'au 50 juin 1967, par rapport à l'effectif des administrateurs intégrés au titre des articles 18 et 19 ci-dessus. 2/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des administrateurs recrutés en application des articles 8-1er et 22 du présent décret.