Article 1er
Les administrateurs constituent un corps interininistériel. Ils sont chargés, dans les services centraux des ministères, de mettre en œuvre, les directives générales du Gouvernement de préparer les projets de lois, de règlements, de décisions ministérielles et d'établir les instructions nécessaires à leur exécution.
Les administrateurs peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'autorité et de direction dans les services extérieurs et les établissements et organismes pubics.
Ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.