Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 19
Les agents recrutés en qualité d'administrateurs civils en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 eit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 sont intégrés dans le corps des administrateurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967, d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont éte nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si eur manière de servir est jugée sausfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur. manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancemnet d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans de corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité d'administrateur civil, par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.