Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 18
Les administrateurs civils placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967 sont integres dans le corps des administrateurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 apres reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.