Chapitre II — Recrutement
Article 17
Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction puoliqué, sur proposition du ministre intéressé.
Les sanctions du second degré sont prononcées suivant les modalités prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 sous réserves des dispositions ci-après :
Lorsqu'un administrateur commet une faute professionnelle, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipune, sur proposition du ministre aupres duquel it est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d'un rapport d'enquête faisant ressortir notamment, les faits repréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l'agent incriminé.
Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l'administration, un représentant du ministre intéressé.
La sanction est prononcée par le ministre chargé de l fonction publique après avis du ministre intéresse et da conseil de discipline.