Chapitre II — Recrutement
Article 16
Les tableaux d'avancement des administrateurs sont établis dans les conditions ci-après : 663 Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d'avancement qu'il soumet au ministre chargé de la fonction publique en vue de son examen par la commission paritaire.
Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés e compte tenu de l'ordre de mérite qu'ils ont retenu, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission paritaire.
Le ministre chargé de la fonction publique arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire.