Article 7
1/ Le bénéfice provenant des opérations de toute nature, réalisées pour des livraisons de gaz sur les marchés tiers autres que le marché français tel que le définit l'article 14 de l'accord, sera exclusivement attribué aux actionnaires algériens, après prélèvement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. 2/ Le bénéfice des opérations de toute nature, réalisées pour des livraisons de gaz sur le marché français, sera calculé et réparti comme indiqué à l'article 14 de l'accord à savoir 75% aux intérêts algériens sous forme d'impôts ou de dividendes, et 25% aux actionnaires français après paiement de tous impôts. 3/ Il est entendu que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux visé au paragraphe 1 du présent article n'entre pas dans le calcul des 75% visés au paragraphe 2 du présent article.