Article 4
1/ Les Gouvernements de la France et de l'Algérie s'engagent à faciliter par tous les moyens en leur pouvoir, l'exercice des activités dévolues à la société.
A cet effet, et chacun en ce qui le concerne, ils feront toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne 8 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA notamment la réalisation des travaux, l'occupation et le libre | usage des terrains et installations de toute nature devant servir à l'exploitation, les constructions, le transit du matériel sous les seules réserves qui résultent des dispositions légales et règlementaires applicables de façon générale et sans discrimination à l'ensemble des personnes physiques ou morales. 2/ Sans déroger aux dispositions prises pour protéger l'industrie algérienne, telles qu'elles résultent de la règlementation algérienne du commerce extérieur, le Gouvernement algérien accordera toutes autorisations pour permettre l'importation des outils, matériels et biens d'équipement nécessaires à la construction de l'usine de liquéfaction ainsi qu'à ses agrandissements, améliorations et perfectionnements éventuels, dans la mesure où ils ne pourraient être fournis par l'économie algérienne à des conditions proches du marché international en ce qui concerne notamment les conditions de paiement, de qualité, de prix et de délais de livraison. Il en sera de même pour toutes les réalisations prévues à l'objet social. 3/ La société donnera la préférence aux entreprises algé riennes pour les prestations de service dont elle aura besoin, sous réserve que les conditions offertes par ces entreprises soient proches des conditions internationales.
Cette préférence sera accordée selon les critères suivants :
a) le conseil d'administration de la société pourra admettre pour les prestations de service effectuées par les entreprises algériennes, un avantage maximum de 10% du coût global de ces prestations. A cet effet, les entreprises consultées devront distinguer séparément les prestations de service auxquelles s'appliquera la préférence et les fournitures de biens corporels qui ne bénéficient pas de cette préférence.
b) Pour l'application du présent article, le conseil d'administration de la société considèrera comme entreprises algériennes › outre les entreprises où les intérêts de l'Algérie sont majoritaires, les entreprises implantées en Algérie et y incorporant une part de valeur ajoutée substantielle. 4/ Les sociétés titulaires de contrats passés avec la société pour la construction de l'usine, le montage des installations, l'entretien et de façon générale toutes opérations nécessaires à la réalisation de l'objet social, pourront, à l'expiration de ces contrats, réexporter librement en franchise, les matériels importés sans paiement pour l'exécution desdits contrats.