Article 3
1/ La société devra employer du personnel algérien cadre ou non cadre, répondant aux conditions de capacités technique et pratique requises. A cet effet, la société féra cbligation à l'opérateur d'assurer la formation du personnel algérien dans les conditions fixées à l'article 9 de la présente convention. 2/ Dans la mesure de ses besoins, la société pourra employer du personnel non algérien qualifié, notamment par voie de détachement de ce personnel par ses actionnaires. 3/ Le personnel français ainsi recruté ou détaché sera soumis, en matière de transferts d'économie sur salaires, aux dispositions de l'article 149 du protocole relatif à l'association coopérative annexé à l'accord.