Article 20
Le conseil désigne chaque année deux commissaires aux comptes: l'un est proposé par le groupe A », l'autre, de nationalité française, par le groupe «B».
Ces commissaires sont chargés de contrôler les comptes de la société et ne pourront agir que conjointement; ils font rapport au conseil d'administration avant approbation des comptes annuels.
En cas de décès, de démission ou de refus d'un commissaire aux comptes en cours d'exercice, il doit être procédé dans le délai le plus bref, à son remplacement par le Conseil.
Les commissaires ont droit à une rémunération dont l'importance est fixée par le conseil.
Les commissaires aux comptes peuvent, en cas d'urgence, convoquer le conseil.
EXERCICE SOCIAL: