Article 6
Les demandes d'autorisations de circuler accompagnées des pièces justificatives prévues aux articles 4 et 5, devront être déposées contre récépissé, dans un délai maximum dè trois mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège des directions régionales des transports dont relèvent les demandeurs, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales de droit privé et au siège du ministère d'Etat chargé des transports, en ce qui concerne les établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le récépissé délivré tient lieu d'autorisation provisoire de circuler.