Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la charge utile du ou des véhicules autorisés exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, est fixée, sur avis de la commission prévue à l'article 5 ci-après, à 50% de la charge utile globale nécessaire pour effectuer la totalité des transports desdits établissements, sociétés nationales ou coopératives agricoles.