Article 2
En application de l'article 9 de l'ordonnance r.º 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les trois quarts du tonnage global qui doit être transporté chaque année pour une personne physique ou morale déterminée, sont réservés au transport public.
La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée, sera limitée au quart de celle qui est mise en œuvre pour effectuer l'ensemble des transports de cette personne physique ou morale.