Article 6
Les dossiers de demande sont déposés auprès des commissariats de police ou, à défaut, auprès des services compétents des assemblées populaires communales.
Ils sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans le chef-lieu du département et, dans le cas contraire au sous-préfet.
Le préfet ou le sous-préfet procède à l'établissement des cartes et les adresses aux commissaires de police ou aux présidents des assemblées populaires communales, pour remise aux intéressés.