Article 3
Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux élèves et personnes qui, tout en fréquentant pendant les heures de travail les établissements et centres visés à l'article 8, 2º de l'ordonnance du 21 juin 1966, sont rémunérés par un employeur.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'employeur demeure seul chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966.