TITRE I — DE L'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION
Article 4
Nul ne doit bénéficier de l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, s'il dispose déjà, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs immeubles ou portions d'immeubles pour assurer son logement et celui des membres de sa famille vivant habituellement sous son toit ainsi que l'exercice normal de sa profession, Toutefois, les agents de l'Etat ou d'organismes publics ou toute autre personne, appelés par leurs obligations professionnelles à résider dans une localité où ils ne possèdent pas de logement, peuvent obtenir l'autorisation prévue ci-dessus.