Article 4
Sont admis dans les maisons d'enfants de chouhada, dans le cadre des limites d'âge prévues par la loi n° 63-99 du 2 avril 1965 modifiée par l'ordonnance n° 66-35 du 2 février 1965 susvisée. 1°) les enfants orphelins de mère et de père chahid ou invalide de guerre décédé, 2°) les enfants orphelins de père chahid ou invalide de guerre décédé et dont la mère se remarie ou est atteinte d'une maladie incurable ou contagieuse, 3°) les enfants de père chahid ou invalide de guerre décédé qui constituent des cas sociaux dignes d'intérêt, 4°) les enfants, fils d'invalides dont le taux d'invalidité est supérieur à 80% et dont la mère est décédée.