Article 7
Les praticiens soumis au régime de la mi-temps exercent les activités de service public qui leur sont imposées en vertu de l'article 7 de d'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, dans les conditions suivantes : 1°) Les médecins, cnirurgiens-dentistes et sages-femmes sont astreints à la fermeture de leur cabinet le matin, ct exercent ces activités dans un service public hospitalier autre que les centres hostipalo-universitaires; 2°) Les pharmaciens, sans être simultanément astrefats à la fermeture de leur officine exercent ces activités dans l'un des organismes ci-après : centres hospitaliers régionaux, agences de la pharmacie centrale, offices regionaux ne distribution, laboratoires du secteur public, centres ae formation de personnel para-médical, unités sanitaires nécessitant la présence d'un pharmacien, y compris celles de l'armée nationale populaire.