Article 3
Les médecins et pharmaciens affectés à l'administration de la santé publique sont assimilés, quant à leur indice de rémunération, aux chefs de services des centres hospitalo-universitaires.
Les indices et échelles de rémunération des divers corps de praticiens prévus à l'article 1er ci-dessus, sont fixés par arrêtes conjoints du ministre de la santé publique, du ministre de Pintérieur ot du ministre des finances et du plan.
L'aménagement des services et des horaires de travail des praticiens est fixé par le ministre de la santé publique.