Article 2
Les praticiens soumis au régime du plein temps obligatoire et à celui au plein-temps permanent peuvent être affectés par le ministre de la santé publique dans ies unités, services ou organismes ci-après, et où ils sont considérés comme placés en position normale d'activité :
a) Unités hospitalières et centres hospitalo-universitaires
b) Unités d'assistance médico-sociale,
c) Services publics administratifs,
d) Pharmacie centrale algérienne,
e) Laboratoires du secteur public,
1) Institut national de la santé publique,
8) Les services de la santé militaire.