Article 11
Les officines sous la protection du ministère de la santé publique en vertu du décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 sont attribuées, moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et en priorité aux pharmaciens dans l'ordre suivant :
Ceux anciennement titulaires d'une officine sinistrée du fait de la guerre de libération, Ceux nouvellement diplômés ou n'ayant jamais exercé à titre privé en Algérie, qui justifient d'une année au moins de régime à plein-temps obligatoire au service de l'Etat.