TITRE IV — - Registre des marques
Article 14
Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, soit un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage, soit un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Le service compétent délivre également les extraits relatifs à l'adresse des titulaires des marques, des cessionnaires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 des concessionnaires de droits et des certificats reproduisant les indications de l'exemplaire original du modèle de la marque,