TITRE IV — - Registre des marques
Article 12
1°) Toute inscription relative aux dits actes est opérée après dépôt d'un exemplaire original dûment onregistré, s'il est sous seing privé, d'une expédition s'il est authentique et, en cas de mutation par succession, d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
2) Les radiations d'inscription relatives aux marques données en gage sont opérées, après dépôt soit d'un exemplaire original, dûment enregistré de l'acte comportant mainlevée de gage, soit d'une expédition de la décision judiciaire définitive.